Depuis le 22 décembre 2020, le décret n° 2020-1663 modifie l’article R. 4321-131 du code de santé publique et apporte des nouveautés sur les modalités des contrats.
- Les précisions apportées quand aux modalités des remplacements
L’article R. 4321-107 est ainsi modifié : « le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l’Ordre en raison de circonstances exceptionnelles. » L’ajout de cette notion dans le texte rappelle que le régime juridique du remplacement n’a pas vocation à se substituer à ce celui de l’assistanat ou de la collaboration libérale.
L’article R. 4321-107 du code de santé publique a également été modifié pour préciser qu’auparavant, une situation d’urgence pouvait dispenser le masseur-kinésithérapeute d’informer préalablement le conseil départemental de tout remplacement. Cette exception est désormais supprimée. Les conseils départementaux sont tenus de rendre un avis sur la conformité des contrats de remplacement avec les principes de déontologie et permettent ainsi de prévenir les risques d’abus.
- Les précisions apportées sur les contrats de collaboration libérale et d’assistant libéral
L’article R. 4321-107 spécifie : « un contrat de collaboration libérale ou d’assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l’Ordre concerné. »
Auparavant d’une durée maximale de quatre ans, avant renégociation, le contrat de collaboration libérale peut désormais être conclu pour une duré indéterminée avec une clause de renégociation quadriennale. Cet article vise donc désormais les contrats d’assistant libéral, qui n’étaient jusqu’alors pas mentionnés dans les textes.
En pratique, quels contrats sont concernés par cette modification et dans quelles mesures ?
➔ Les contrats et avenants de collaborateurs et d’assistants libéraux conclus à compter du 25 décembre 2020 (qu’il s’agisse d’une modification du contrat par avenant, de la conclusion d’un nouveau contrat ou d’une clause de renégociation des stipulations contractuelles).
➔ Les contrats de collaborateurs libéraux conclus avant le 24 décembre 2020 (inclus) donc actuellement en cours d’exécution ne sont pas concernés par cette modification. Toutefois, si les parties souhaitent modifier la durée du contrat par avenant ou renouveler leur engagement par la signature d’un nouveau contrat à compter du 25 décembre 2020, l’insertion d’une clause de renégociation quadriennale sera alors obligatoire.
➔ Quant aux contrats d’assistants libéraux conclus avant le 24 décembre 2020 (inclus) pour une durée excédant quatre années, aucune disposition ne permet d’imposer aux parties la conclusion d’un avenant prévoyant une clause de renégociation quadriennale. Il convient néanmoins d’inviter les masseurs-kinésithérapeutes en ce sens, sans que cela ne constitue pour eux une obligation.
Cet article insiste sur l’obligation de transmission des contrats de collaboration libérale et d’assistanat libéral aux conseils départementaux dans le mois qui suit leur signature, les conseils départementaux devant alors se prononcer sur leur conformité aux règles déontologiques dans les deux mois qui suivent leur réception (dans le mois qui suit lorsque l’avenant ou le contrat est encore au stade du projet). A défaut d’observations dans ces délais, le conseil départemental est réputé avoir rendu un avis de conformité aux règles déontologiques.
NB : pensez à télécharger et à utiliser la dernière version des différents contrats types.
Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes > Contrats (ordremk.fr)
Mme Delcourt-Joly Marion